ANNONCE LÉGALE SCI DAOGLIO

SCI DAOGLIO a publié son annonce légale dans le journal d'annonces légales millavois.com, édition 12, par l'intermédiaire de notre plateforme en ligne de rédaction et de publication d'annonces légales Legalin.fr. Vous avez besoin de publier une annonce légale création SCI ?

Par acte SSP du 25/09/2023, il a été constitué une SCI dénommée :
SCI DAOGLIO
Capital : 1.000,00
Siège social : 4 rue gambetta - 12300 FIRMI
Objet : l'acquisition, l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens
immobiliers.
Et plus généralement, toutes opérations quelconques de caractère financier, mobilier ou immobilier se
rattachant directement ou indirectement à cet objet, ou susceptibles d'en faciliter la réalisation, à la
condition qu'elles ne puissent porter atteinte au caractère civil de l’activité sociale
Gérance : M. laurent DAOGLIO, 100 place du 14 juin, avenue paul ramadier - 12300 LIVINHAC-LE-HAUT
Cession de parts : Article 12 - CESSION DES PARTS SOCIALES ENTRE VIFS
I - Forme de la cession
Toute cession de parts sociales doit être constatée par écrit.
La cession n'est opposable à la société qu’après avoir été signifiée à cette dernière ou acceptée par elle dans un
acte authentique, conformément à l'article 1690 du Code civil.
Elle n'est opposable aux tiers qu’après accomplissement de cette formalité et, en outre, après publicité au
greffe du tribunal de commerce.
II - Agrement des cessions
1 - Les parts sociales sont librement cessibles entre associes.
Elles ne peuvent être cédées, à titre onéreux ou à titre gratuit, a des tiers étrangers a la société (y compris le
conjoint et membre de la famille du cédant) qu'avec le consentement des associes, représentant plus des
trois quarts des parts sociales.
2 - Lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession de parts comportant notamment
l'indication de la qualité du cessionnaire et le prix, accompagné de la demande d’agrément, est notifié
par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la société et à
chacun des associés.
Dans le mois qui suit cette notification, la gérance doit convoquer l’assemblée des associés pour qu'elle
délibère sur le projet ou consulter les associés par écrit sur ce projet. A défaut par la gérance d'avoir provoqué
cette réunion, tout associé peut convoquer lui-même l’assemblée sans mise en demeure préalable de la
gérance. En cas de convocation par plusieurs associés, seule est régulière la convocation pour la date la plus
rapprochée.
L’agrément pourra également résulter de la signature par tous les associes de l'acte de cession de parts
constatant leur intervention et relatant la procédure suivie.
La décision d’agrément ou de refus d’agrément est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, dans les deux mois qui suivent la notification par le cédant du projet de
cession. A défaut de notification dans ledit délai, le consentement a la cession est réputé acquis.
3 - En cas d’agrément express ou tacite, la cession doit être régularisée. Faute de l’être dans un délai de
trois mois par défaillance du cédant, ce dernier est réputé avoir renoncé a son projet.
4 - En cas de refus d’agrément, la gérance notifie sa décision, dans les mêmes formes et délai, à
chacun des autres associés, en leur indiquant le nombre de parts à céder et le prix demandé.
Les associés disposent alors d'un délai de trois mois pour se porter acquéreurs desdites parts. En cas de
demandes excédant le nombre de parts offertes, il est procédé par la gérance a une répartition des parts
entre les demandeurs, proportionnellement au nombre de parts détenues par ces derniers, et dans la limite de
leurs demandes.
Si, dans le délai prévu, les associés ne se portent pas acquéreurs de la totalité des parts dont la cession est
projetée, la société peut faire acquérir les parts par un tiers désigné a l’unanimité des associes autres
que le cédant ou procéder elle-même au rachat desdites parts en vue de leur annulation, la décision de rachat
devant également être prise a l’unanimité des associés autres que le cédant.
Le nom du ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, ou l'offre de rachat par la société, ainsi que le prix
offert, sont notifiés au cédant par la gérance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En
cas de contestation sur le prix, celui-ci est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code
civil, le tout sans préjudice du droit du cédant de conserver ses parts.
Si aucune offre d'achat n'est faite au cédant dans un délai de six mois a compter de la notification à la société du
projet de cession, l’agrément est réputé acquis, a moins que les associés autres que le cédant
ne décident, dans le même temps, de prononcer la dissolution anticipée de la société. Il en sera de même
si les offres ne portent pas sur la totalité des parts dont la cession est projetée.
Le cédant peut alors faire échec a la décision de dissolution anticipée de la société en notifiant a cette dernière,
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois a compter de cette décision,qu'il renonce a la cession envisagée.
5 - Le prix de rachat est payable comptant et l'offre des candidats acquéreurs n'est recevable
qu’accompagnée du dépôt du prix entre les mains d'un dépositaire désigné par la gérance.
6 - Les dispositions des paragraphes 1 à 5 ci-dessus sont applicables a tous modes de cession entre vifs, a
titre onéreux ou gratuit. Elles sont également applicables aux apports de parts sociales a toute
personne morale, même par voie de fusion, scission ou autres opérations assimilées.
7 - Toute réalisation forcée de parts sociales doit être notifiée au moins un mois avant la réalisation, tant
à la société qu'aux autres associés. Dans ce délai d'un mois, les associes peuvent, par décision
collective extraordinaire, décider la dissolution anticipée de la société, ou l'acquisition des parts dans les
conditions prévues aux articles 1862 et 1863 du Code civil et aux présents statuts.
Si la vente a lieu, chaque associé peut se substituer a l’acquéreur dans un délai de cinq jours a compter de cette
vente. Si plusieurs associes exercent cette faculté, ils sont réputés acquéreurs a proportion du
nombre de parts qu'ils détenaient lors de la notification de la vente forcée.
Si aucun associe n'exerce la faculté de substitution, la société peut racheter les parts en vue de leur
annulation.
Le non-exercice de cette faculté de substitution emporte agrément du bénéficiaire de la réalisation
forcée.
8 - Les associés peuvent encore donner leur consentement a un projet de nantissement de parts sociales dans
les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus. Ce consentement emporte agrément du cessionnaire en cas
de réalisation forcée, a la condition que les dispositions du paragraphe 7 ci-dessus
aient été respectées
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de RODEZ.

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