L'annonce légale en cas de perte de la moitié du capital social

 

Seconde partie de notre dossier Les annonces légales dans le Code de Commerce

La perte de plus de la moitié du capital social d’une société et les annonces légales qui s'y réfèrent sont appréhendées dans le code du commerce par les articles suivants :

Art. L. 241-6. – (Art. 428 L. 66)

Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 30 000 € le fait, pour les gérants, lorsque les capitaux propres de la société, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, deviennent inférieurs à la moitié du capital social :

1) De ne pas dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, consulter les associés afin de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société ;

2) De ne pas déposer au greffe du tribunal de commerce, inscrire au registre du commerce et des sociétés et publier dans un journal d'annonces légales, la décision adoptée par les associés.

Art. L. 242-23. – (Art. 454 L. 66)

Est puni d'une amende de 60 000 € le fait, pour le président ou les administrateurs d'une société anonyme, de procéder à une réduction du capital social :

1) Sans respecter l'égalité des actionnaires ;

2) Sans assurer la publicité de la décision de réduction du capital, au registre du commerce et des sociétés et dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.

Art. L. 242-29. – (Art. 459 L. 66)

Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 30 000 € le fait, pour le président ou les administrateurs d'une société anonyme, lorsque les capitaux propres de la société, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, deviennent inférieurs à la moitié du capital social :

1) De ne pas, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société ;

2) De ne pas déposer au greffe du tribunal de commerce, inscrire au registre du commerce et des sociétés et publier dans un journal d'annonces légales la décision adoptée par l'assemblée générale.

Art. L. 247-6. – (Art. 486 L. 66)

Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 60 000 € le fait, pour le liquidateur d'une société :

1) De ne pas publier dans le délai d'un mois de sa nomination, dans un journal d'annonces légales dans le département du siège social, l'acte le nommant liquidateur et déposer au registre du commerce et des sociétés les décisions prononçant la dissolution ;

2) De ne pas convoquer les associés, en fin de liquidation, pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de sa gestion et la décharge de son mandat, et pour constater la clôture de la liquidation, ou de ne pas, dans le cas prévu à l'article L. 237-10, déposer ses comptes au greffe du tribunal ni demander en justice l'approbation de ceux-ci.

Art. 50.

Dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la décision des associés prévue à l'article L. 223-42 (alinéa 1er) du code de commerce est publiée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu de ce siège et inscrite au registre du commerce et des sociétés.

Autrement dit, la perte de la moitié du capital social d’une société peut donner lieu à une décision par l’assemblée :

- de dissolution immédiate de la société, ce qui nécessitera une annonce légale de dissolution et de liquidation

- de maintien de l’activité en attendant de reconstituer des capitaux propres à une valeur au moins égale à la moitié du capital social de l’entreprise, dans un délai des 2 ans, ce qui nécessitera une annonce légale de poursuite des activités sociales malgré les pertes

Au terme du délai des 2 ans, la société peut procéder à la réduction de son capital d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’ont pu être imputées sur les réserves éventuellement disponibles de la société. C’est l’annonce légale de modification de capital social qui sera alors adaptée.

Notez que dans la pratique, c’est souvent le maintien d’activité qui est retenu par les associés.

 

LIRE NOTRE ARTICLE SUR LA LIQUIDATION JUDICIAIRE.


Sur le même thème