ANNONCE LÉGALE SCI PATRIMONIALE EDEN GARDEN

SCI PATRIMONIALE EDEN GARDEN a publié son annonce légale dans le journal d'annonces légales Le Journal de Mayotte, édition 976, par l'intermédiaire de notre plateforme en ligne de rédaction et de publication d'annonces légales Legalin.fr. Vous avez besoin de publier une annonce légale création SCI ?

Par acte SSP du 23/10/2023, il a été constitué une SCI à capital variable dénommée :
SCI PATRIMONIALE EDEN GARDEN
Sigle : EDEN GARDEN
Capital : 1.000,00
Capital minimum : 500,00 €
Capital maximum : 2.000.000,00 €
Siège social : 42 Boulevard Halidi SELEMANI - 97600 MAMOUDZOU
Objet : La société a pour objet :
- De prévenir les inconvénients d’une indivision, en particulier l’action en partage et la règle de l’unanimité ;
- D’organiser la transmission au sein de la famille ;
- L’acquisition, la propriété, la construction, l’échange ainsi que la location, l’administration et la gérance de tous biens immobiliers, mobiliers, créances et placements tels que les valeurs mobilières, les titres, les droits sociaux, les contrats de capitalisations, et autres produits financiers portant intérêt ;
- La promotion et toute opération se rattachant directement ou indirectement à la promotion immobilière ;
- L’emprunt, le cautionnement simple ou hypothécaire nécessaire à la réalisation de l’objet social ;
- La réalisation de toutes opérations immobilières et financières, l’emploi de fonds et valeurs, la prise de participations directes ou indirectes dans toutes entreprises ;
- Et généralement toutes opérations pouvant se rattacher, directement ou indirectement à l’objet social, pourvu qu’elles ne modifient pas le caractère civil de la société
Gérance : M. Mohamed-Aress SAÏD ALI, 42 Boulevard Halidi SELEMANI - 97600 MAMOUDZOU
Cession de parts : Article 11.1 : Cession à des tiers étrangers à la Société
1. Toute cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la Société dans les formes prévues à l’article 1690 du Code Civil ou par transfert sur les registres de la Société, conformément aux dispositions de l’article 1865 du Code civil. Elle ne sera opposable aux tiers qu’après l’accomplissement de ces formalités et après publication sous forme d’un dépôt, en annexe au registre du commerce et des sociétés, d’une copie authentique de l’acte de cession s’il est notarié ou d’un original s’il est sous seing privé.
2. Les parts sociales ne peuvent faire l’objet d’une cession à un tiers qu’avec le consentement des associés représentant la majorité des droits de vote ; (cf. plus haut, d’où l’importance des parts sociales de préférence et le droit de vote plural qui permet, le cas échéant, de conserver la majorité des droits de vote avec une détention minoritaire dans le capital social)
3. Une personne ne peut être associée qu’avec l’agrément accordé à la majorité des droits de vote des associés réunis en assemblée générale extraordinaire. (Attention, en cas de démembrement des parts sociales, le nu-propriétaire devra donc voter pour agréer le nouvel associé – Il s’agit là d’un vote important qui déterminera l’avenir de la société civile ; Il est pertinent d’attribuer ce droit de vote au nu propriétaire qui a vocation à devenir plein propriétaire au décès de l’usufruitier)
4. Le projet de cession de parts sociales et la demande d’agrément correspondante doivent être notifiés préalablement à la Société et aux associés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire ou doivent être remis à la Société et aux associés contre émargement ou récépissé.
5. Le projet de cession doit obligatoirement comporter le nombre de parts cédées, les nom, prénom(s), nationalité, profession et domicile du cessionnaire, ainsi que le prix de cession.
6. Dans les huit jours qui suivent la notification à la Société du projet de cession, la gérance doit convoquer l’assemblée des associés dans les conditions fixées par les présents statuts afin qu’elle délibère sur le projet de cession et la demande d’agrément.
7. L’assemblée des associés statue sur la demande d’agrément dans un délai de deux mois suivant la dernière des notifications du projet de cession prévues au troisième paragraphe ci-dessus. A défaut pour l’assemblée des associés d’avoir statué dans ce délai, le consentement à la cession est réputé acquis.
8. La gérance notifie aussitôt le résultat de la consultation à l’associé cédant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise contre émargement ou récépissé. La décision portant agrément ou refus d’agrément n’a pas à être motivée.
9. En cas de refus d’agrément, les associés disposent, dans les trois mois à compter de ce refus, d’une faculté de rachat à proportion du nombre de parts sociales qu’ils détenaient à la date de notification du projet de cession. Lorsque plusieurs associés expriment leur volonté d’acquérir, les parts sont réparties entre eux proportionnellement au nombre de parts qu’ils détenaient antérieurement par rapport au nombre de parts détenues par l’ensemble des associés acheteurs. S’il reste, après cette opération, des parts non attribuées, celles-ci sont réparties dans la même proportion entre les associés acheteurs dont la demande n’a pas été intégralement satisfaite.
10. Si aucun associé ne se porte acquéreur, la Société peut décider dans le délai prévu au paragraphe 8 ci-dessus de procéder au rachat des parts sociales de l’associé cédant en vue de leur annulation, soit les faire acquérir par un tiers désigné par la majorité des associés statuant dans les conditions prévues pour les décisions collectives extraordinaires.
11. La gérance a pour mission de collecter les offres individuelles d’achat émanant des associés puis, s’il y a lieu, de susciter l’offre de tiers ou de la Société. La gérance notifie au cédant dans le délai prévu au paragraphe 8 ci-dessus, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise contre émargement ou récépissé, le nom du ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, ou l’offre de rachat par la Société, ainsi que le prix offert. En cas de contestation sur le prix, celui-ci est fixé par un expert désigné, soit par les parties, soit, à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés et sans recours possible. Les frais de l’expertise sont à la charge de la partie qui la sollicite. Sauf convention contraire entre les parties, le prix d’achat ou de rachat est payé au comptant lors de la réalisation de la cession.
12. Toutes les dispositions qui précèdent s’appliquent sans préjudice du droit du cédant de renoncer à son projet de cession et de conserver ses parts, à condition que la renonciation soit notifiée à la Société, par acte extrajudiciaire, lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise contre émargement ou récépissé, avant l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a eu notification de toutes les indications prévues à l’alinéa précédent, y compris le cas échéant, le prix déterminé par expertise. Les associés ou les tiers qui se sont quant à eux portés acquéreurs ne peuvent pas se rétracter s’ils ont proposé au cédant de recourir à la procédure d’expertise et que celui-ci l’a accepté.
13. Dans tous les cas où les parts sociales font l’objet d’une acquisition, soit par des associés, soit par des tiers désignés par eux, soit par la Société, si le cédant refuse de signer l’acte de cession après avoir été mis en demeure de le faire, le transfert est régularisé d’office par la gérance, spécialement habilitée, qui signera en ses lieu et place l’acte de cession.
14. Si aucune offre d’achat ou de rachat n’a été faite au cédant dans un délai de trois mois suivant la date du refus d’agrément, l’agrément à la cession est réputé acquis, à moins que les autres associés, n’aient décidé, dans le même délai, la dissolution de la Société. Dans ce dernier cas, le cédant peut faire échec à la décision de dissolution en avisant la Société, dans le délai d’un mois de ladite décision et par acte extrajudiciaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise contre émargement ou récépissé, qu’il renonce au projet initial de cession. Ces dispositions sont applicables au cas où la Société a notifié le refus d’agrément comme au cas où elle aurait omis de le faire.
Article 11.2 : Cession entre associés
Les cessions de parts sociales entre associés sont soumises à la procédure d’agrément visée à l’Article 11.1.
Dans ce cas, la cession doit être autorisée qu’après le consentement des associés représentant la majorité des droits de vote.
Article 11.3 : Cession entre conjoints
Les cessions de parts sociales par un associé au profit de son conjoint non associé, à titre onéreux ou gratuit, sont soumises à la procédure d’agrément visée à l’Article 11.1.
Dans ce cas, la cession doit être autorisée qu’après le consentement des associés représentant la majorité des droits de vote.
Lorsque deux époux sont simultanément membres d’une société, les cessions faites par l’un d’eux à l’autre doivent, pour être valables, résulter d’un acte notarié ou d’un acte sous seing privé ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant.
Article 11.4 : Cession entre ascendants et descendants
Les cessions de parts sociales par un associé au profit d’un ascendant ou d’un descendant non associé, à titre onéreux ou gratuit, sont soumises à la procédure d’agrément visée à l’Article 11.1.
Dans ce cas, la cession doit être autorisée qu’après le consentement des associés représentant la majorité des droits de vote.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de MAYOTTE.

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