ANNONCE LÉGALE SCI ELYA

SCI ELYA a publié son annonce légale dans le journal d'annonces légales Le Journal de Mayotte, édition 976, par l'intermédiaire de notre plateforme en ligne de rédaction et de publication d'annonces légales Legalin.fr. Vous avez besoin de publier une annonce légale création SCI ?

Par acte SSP du 13/08/2025, il a été constitué une SCI dénommée :
SCI ELYA
Capital : 1.000,00
Siège social : 28 Lot MAJIKORO MAJICAVO KOROPA - 97690 KOUNGOU
Objet : La Société a pour objet :
- la location de tous biens immobiliers construits, à construire ou en cours de construction, en pleine propriété, nue-propriété ou usufruit ;
- l’acquisition de tous biens mobiliers et immobiliers construits, à construire ou en cours de construction, en pleine propriété, nue-propriété ou usufruit ;
- la mise en valeur, la transformation, l’aménagement, la gestion par location ou autrement desdits biens acquis ;
-l’emprunt de tous fonds nécessaires à la réalisation de cet objet social ainsi que l’octroi, à titre accessoire et exceptionnel, de toutes garanties à des opérations conformes au présent objet social et susceptibles d’en favoriser le développement ;
-plus généralement, la réalisation de toutes opérations, de quelque nature que ce soit se rapportant directement ou indirectement à cet objet social, pourvu que ces opérations n’affectent pas le caractère civil de la Société.
Gérance : M. El-Habib BOINARIZIKI, 28 Lot MAJIKORO MAJICAVO KOROPA - 97690 KOUNGOU, et Mme Aida SAID MDJASSIR, 28 Lot MAJIKORO MAJICAVO KOROPA - 97690 KOUNGOU
Cession de parts : Article 13. CESSION ET TRANSMISSION DE PARTS SOCIALES
1- Formalités
Toute cession de parts sociales doit être constatée par acte authentique ou sous seing privé, et n’est opposable à la Société qu’après lui avoir été signifiée par acte extrajudiciaire ou acceptée par elle dans un acte notarié.
La cession n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et après publicité au Registre du Commerce et des Sociétés.
Les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec un agrément donné dans les conditions ci-dessous.
2- Agrément
a) Les parts sociales sont librement cessibles entre les Associés, ainsi qu’entre un Associé et son conjoint. Lorsque deux époux sont simultanément membres d'une société, les cessions faites par l'un d'eux à l'autre doivent, pour être valables, résulter d'un acte notarié ou d'un acte sous seing privé ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant.
b) Les parts sociales ne peuvent faire l’objet d’une cession à un tiers qu’avec le consentement de l’unanimité des associés.
c) Le projet de cession de parts sociales et la demande d’agrément correspondante doivent être notifiés préalablement à la Société et aux associés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire ou doivent être remis à la Société et aux associés contre émargement ou récépissé.
d) Le projet de cession doit obligatoirement comporter le nombre de parts cédées, les nom, prénom(s), nationalité, profession et domicile du cessionnaire, ainsi que le prix de cession.
e) Dans les huit jours qui suivent la notification à la Société du projet de cession, la gérance doit convoquer l’assemblée des associés dans les conditions fixées par les présents statuts afin qu’elle délibère sur le projet de cession et la demande d’agrément.
f) L’assemblée des associés statue sur la demande d’agrément dans un délai de deux mois suivant la dernière des notifications du projet de cession prévues au troisième paragraphe ci-dessus. A défaut pour l’assemblée des associés d’avoir statué dans ce délai, le consentement à la cession est réputé acquis.
g) La gérance notifie aussitôt le résultat de la consultation à l’associé cédant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise contre émargement ou récépissé. La décision portant agrément ou refus d’agrément n’a pas à être motivée.
h) En cas de refus d’agrément, les associés disposent, dans les trois mois à compter de ce refus, d’une faculté de rachat à proportion du nombre de parts sociales qu’ils détenaient à la date de notification du projet de cession. Lorsque plusieurs associés expriment leur volonté d’acquérir, les parts sont réparties entre eux proportionnellement au nombre de parts qu’ils détenaient antérieurement par rapport au nombre de parts détenues par l’ensemble des associés acheteurs. S’il reste, après cette opération, des parts non attribuées, celles-ci sont réparties dans la même proportion entre les associés acheteurs dont la demande n’a pas été intégralement satisfaite.
i) Si aucun associé ne se porte acquéreur, la Société peut décider dans le délai prévu au paragraphe f ci-dessus de procéder au rachat des parts sociales de l’associé cédant en vue de leur annulation, soit les faire acquérir par un tiers désigné par la majorité des associés statuant dans les conditions prévues pour les décisions collectives extraordinaires.
j) La gérance a pour mission de collecter les offres individuelles d’achat émanant des associés puis, s’il y a lieu, de susciter l’offre de tiers ou de la Société. La gérance notifie au cédant dans le délai prévu au paragraphe f ci-dessus, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise contre émargement ou récépissé, le nom du ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, ou l'offre de rachat par la Société, ainsi que le prix offert. En cas de contestation sur le prix, celui-ci est fixé par un expert désigné, soit par les parties, soit, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal judiciaire statuant en la forme des référés et sans recours possible. Les frais de l’expertise sont à la charge de la partie qui la sollicite. Sauf convention contraire entre les parties, le prix d’achat ou de rachat est payé au comptant lors de la réalisation de la cession.
k) Toutes les dispositions qui précèdent s’appliquent sans préjudice du droit du cédant de renoncer à son projet de cession et de conserver ses parts, à condition que la renonciation soit notifiée à la Société, par acte extrajudiciaire, lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise contre émargement ou récépissé, avant l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a eu notification de toutes les indications prévues à l’alinéa précédent, y compris le cas échéant, le prix déterminé par expertise. Les associés ou les tiers qui se sont quant à eux portés acquéreurs ne peuvent pas se rétracter s’ils ont proposé au cédant de recourir à la procédure d’expertise et que celui-ci l’a accepté.
l) Dans tous les cas où les parts sociales font l’objet d’une acquisition, soit par des associés, soit par des tiers désignés par eux, soit par la Société, si le cédant refuse de signer l’acte de cession après avoir été mis en demeure de le faire, le transfert est régularisé d’office par la gérance, spécialement habilitée, qui signera en ses lieu et place l’acte de cession.
m) Si aucune offre d’achat ou de rachat n’a été faite au cédant dans un délai de trois mois suivant la date du refus d’agrément, l'agrément à la cession est réputé acquis, à moins que les autres associés, n'aient décidé, dans le même délai, la dissolution de la Société. Dans ce dernier cas, le cédant peut faire échec à la décision de dissolution en avisant la Société, dans le délai d’un mois de ladite décision et par acte extrajudiciaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise contre émargement ou récépissé, qu’il renonce au projet initial de cession. Ces dispositions sont applicables au cas où la Société a notifié le refus d’agrément comme au cas où elle aurait omis de le faire.
Article 13.1 CESSION ENTRE VIFS
- Cession entre associés
Les cessions de parts sociales entre associés sont soumises à la procédure d’agrément visée à l’Article 13.
- Cession entre conjoints
Lorsque deux époux sont simultanément membres d'une société, les cessions faites par l'un d'eux à l'autre doivent, pour être valables, résulter d'un acte notarié ou d'un acte sous seing privé ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant.
- Cession entre ascendants et descendants
Les cessions de parts sociales par un associé au profit d’un ascendant ou d’un descendant non associé, à titre onéreux ou gratuit, sont soumises à la procédure d’agrément visée à l’Article 13.
- Cession à des tiers étrangers à la société
Les cessions de parts sociales à des tiers étrangers à la société sont soumises à la procédure d’agrément visée à l’Article 13.
Article 13.2 TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES
Transmission par décès d’un associé
Le décès d’un associé n’entraine pas la dissolution de plein droit de la société.
En cas de décès d'un associé, la Société n'est pas dissoute mais continue entre les Associés survivants et les héritiers et ayants droit de l'Associé décédé, sous réserve de l'agrément préalable unanime des Associés survivants.
Le transfert de parts en faveur d’héritiers et légataires autres que conjoint et héritier en ligne directe reste en toute circonstance soumis à l’agrément des associés survivants.
Tout héritier ou ayant droit, qu’il soit ou non soumis à agrément, doit justifier, dans les meilleurs délais, de ses qualités héréditaires et de son état civil auprès de la gérance.
- Donations
Par voie de donation, les parts sociales ne sont librement transmissibles qu’aux héritiers.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS Mamoudzou.

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