ANNONCE LÉGALE LC2P

LC2P a publié son annonce légale dans le journal d'annonces légales Ouest France, édition 14, par l'intermédiaire de notre plateforme en ligne de rédaction et de publication d'annonces légales Legalin.fr. Vous avez besoin de publier une annonce légale création SCI ?

Par acte SSP du 17/05/2025, il a été constitué une SCI dénommée :
LC2P
Capital : 100,00
Siège social : 39, Rue des Canadiens - 14420 USSY
Objet : La société a pour objet :
L’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration et la location de tous biens et droits immobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question, souscrire au capital de toute société civile d’attribution en vue de l’acquisition de tous ensembles immobiliers.
Et ce, soit au moyen de ses capitaux propres, ou apports en comptes courants d’associés, soit au moyen de capitaux d’emprunt, avec octroi éventuel, à titre accessoire et exceptionnel, de toutes garanties en vue de la réalisation d’opérations conformes au présent objet civil et susceptibles d’en favoriser le développement.
Et, généralement toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet ou susceptibles d’en favoriser le développement, et ne modifiant pas le caractère civil de la société.
Gérance : M. Léo PENLOUP, 39, Rue des Canadiens - 14420 USSY, et Mme Clémence PALLIGEN, 39, Rue des Canadiens - 14420 USSY
Cession de parts : I. CONSTATATION DES CESSIONS DE PARTS
À défaut de nullité, toute cession de parts sociales doit être constatée par un écrit.
La cession n’est opposable à la société qu’après avoir été signifiée à la société ou acceptée par elle dans un acte notarié, conformément à l’article 1690 du Code civil.
Elle n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement de ces formalités et après publication.
Les cessions entre époux doivent résulter d’un acte notarié ou d’un acte sous seing privé ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant.
II. AGREMENT
1. Les parts sont librement cessibles entre associés
Elles ne peuvent être cédées entre conjoint et ascendants ou descendants même si le conjoint, l’accédant ou descendant cessionnaire n’est pas associé, ni à des tiers étrangers à société qu’avec le consentement unanime des autres associés.
À l’effet d’obtenir ce consentement, l’associé qui désire céder tout ou partie de ses parts sociales doit notifier le projet de cession à la société et chacun de ses coassociés, par lettre recommandée ou par acte extrajudiciaire, en indiquant les nom, prénoms, profession, nationalité et domicile du cessionnaire proposé et le nombre de parts à céder et demander l’agrément dudit cessionnaire.
Dans les quinze jours de la notification du projet de cession à la société, la gérance doit convoquer les associés en assemblée à l’effet de statuer sur la demande d’agrément. Chacun des associés, autre que le cédant doit, dans les quinze jours de la lettre de consultation, faire connaître à la gérance par lettre recommandée avec accusé de réception, s’il accepte la cession proposée.
La décision des associés n’est pas motivée et la gérante notifie dans les huit jours le résultat du vote de l’assemblée à l’associé vendeur, par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de refus d’agrément du cessionnaire proposé, les associés peuvent se porter acquéreur des parts du cédant ; si plusieurs associés décident d’acquérir des parts, ils sont réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu’ils détenaient au jour de la notification du projet de cession.
Si aucun associé ne se porte acquéreur comme dans le cas où les offres d’achat ne portent pas sur la totalité des parts dont le projet de cession n’a pas été agréé, la société peut faire acquérir les parts par un tiers désigné à l’unanimité ou peut, elle-même, procéder au rachat des parts en vue de leur annulation.
Le nom du ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, l’offre de rachat par la société ainsi que le prix offert sont notifiés au cédant. En cas de contestation sur le prix, celui-ci est fixé conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du Code civil, sans préjudice du droit du cédant de conserver ses parts.
Si aucune offre d’achat n’est faite au cédant dans un délai de 3 mois à compter de la dernière des notifications faites par le cédant, l’agrément à la cession est réputé acquis, à moins que les autres associés ne décident, dans ce même délai, la dissolution anticipée de la société. Le cédant peut rendre caduque cette décision en faisant connaître qu’il renonce à la cession dans le délai d’un moins à compter de ladite décision.
Si la cession est agréée, elle doit être régularisée dans le mois de la notification de l’agrément ; à défaut de régularisation dans ce délai, le cédant est réputé avoir renoncé à la cession.
Les dispositions ci-dessus sont applicables à tous les cas de cession entre vifs, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, alors même que la cession aurait lieu par voie de fusion ou d’apport ou encore à titre d’attribution en nature à la liquidation.
2. Les projets de nantissement
Tout projet de nantissement de parts est soumis à l’agrément des associés dans les mêmes conditions que les cessions de parts. Le consentement donné au projet de nantissement emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts à condition que cette réalisation soit notifiée un mois avant la vente aux associés et à la société.
Chaque associé peut se substituer à l’acquéreur dans un délai de cinq jours francs à compter de la vente.
Si plusieurs associés exercent cette faculté, ils sont réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu’ils détenaient ultérieurement. Si aucun associé n’exerce cette faculté, la société peut racheter les parts elle-même en vue de leur annulation.
3. Tout autre cas de réalisation forcée doit pareillement être notifié un mois avant la vente tant aux associés qu’à la société. Les associés peuvent, dans ce délai, décider la dissolution de la société ou l’acquisition des parts dans les conditions prévues au 1 ci-dessus.
Si la vente a eu lieu, les associés ou la société peuvent exercer la faculté de substitution qui leur est reconnue au 2 ci-dessus. Le non-exercice de cette faculté emporte agrément de l’acquéreur.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de CAEN.

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