Fonds de commerce : vente, annonce légale et législation

 

Première partie de notre dossier Les annonces légales dans le Code de commerce. L’ensemble des articles suivants sont extraits du Code de commerce, consultable dans son intégralité sur le site de l’֤État Legifrance.

VENTE, CESSION ET ATTRIBUTION DE FONDS DE COMMERCE

Les ventes, cessions, attributions et nantissements de fonds de commerce et les annonces légales qui s'y réfèrent sont appréhendées dans le code du commerce par les articles suivants : 

(Titre 4 : Du fonds de commerce, chapitre 1 : De la vente du fonds de commerce, section 2 : Du privilège du vendeur, L. 141-12 Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 - NOR : JUSX0000038R)

Sous réserve des dispositions relatives à l'apport en société des fonds de commerce prévues aux articles L. 141-21 et L. 141-22, toute vente ou cession de fonds de commerce, consentie même sous condition ou sous la forme d'un autre contrat, ainsi que toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation, est, sauf si elle intervient en application de l'article L. 642-5, dans la quinzaine de sa date, publiée à la diligence de l'acquéreur sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département dans lequel le fonds est exploité et sous forme d'extrait ou d'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BALO).

En ce qui concerne les fonds forains, le lieu d'exploitation est celui où le vendeur est inscrit au registre du commerce et des sociétés (RCS).

SUCCURSALES OU ÉTABLISSEMENTS D’UN FONDS DE COMMERCE

(L. 141-18 Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 - NOR : JUSX0000038R)

Si la vente ou la cession d'un fonds de commerce comprend des succursales ou établissements situés sur le territoire français, l'inscription et la publication prescrites aux articles L. 141-6 à L. 141-17 doivent être faites également sur un support habilité à recevoir des annonces légales au lieu du siège de ces succursales ou établissements.

APPORT DE FONDS DE COMMERCE

(L. 141-21 Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 - NOR : JUSX0000038R)

Sauf s'il résulte d'une opération de fusion ou de scission soumise aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 236-2 et des articles L. 236-7 à L. 236-22 ou s'il est fait à une société détenue en totalité par le vendeur, tout apport de fonds de commerce fait à une société en constitution ou déjà existante doit être porté à la connaissance des tiers dans les conditions prévues par les articles L. 141-12 à L. 141-18 sur un support habilité à recevoir des annonces légales et par voie d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

Dans ces insertions, l'élection de domicile est remplacée par l'indication du greffe du tribunal de commerce où les créanciers de l'apporteur doivent faire la déclaration de leurs créances.

VENTE ET NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE

(Chapitre 3 : Dispositions communes à la vente et au nantissement du fonds de commerce, section 1 : De la réalisation du gage et de la purge des créances inscrites, L. 143-6 Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 - NOR: JUSX0000038R)

Le poursuivant fait sommation au propriétaire du fonds et aux créanciers inscrits antérieurement à la décision qui a ordonné la vente, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions, quinze jours au moins avant la vente, de prendre communication du cahier des charges, de fournir leurs dires et observations et d'assister à l'adjudication, si bon leur semble.

La vente a lieu dix jours au moins après l'apposition d'affiches indiquant : les noms, professions, domiciles du poursuivant et du propriétaire du fonds, la décision en vertu de laquelle on agit, une élection de domicile dans le lieu où siège le tribunal de commerce dans le ressort duquel s'exploite le fonds, les divers éléments constitutifs dudit fonds, la nature de ses opérations, sa situation, les mises à prix, les lieu, jour et heure de l'adjudication, les nom et domicile de l'officier public commis et dépositaire du cahier des charges.

Ces affiches sont obligatoirement apposées, à la diligence de l'officier public, à la porte principale de l'immeuble et de la mairie de la commune où le fonds est situé, du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le fonds, et à la porte de l'étude de l'officier public commis. L'affiche est insérée dix jours avant la vente sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département dans lequel le fonds est situé. La publicité est constatée par une mention faite dans le procès-verbal de vente.

LOCATION-GÉRANCE D’UN FONDS DE COMMERCE

(Chapitre IV : De la location-gérance, L. 144-6 Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 - NOR: JUSX0000038R)

Au moment de la location-gérance, les dettes du loueur du fonds afférentes à l'exploitation du fonds peuvent être déclarées immédiatement exigibles par le tribunal de commerce de la situation du fonds, s'il estime que la location-gérance met en péril leur recouvrement. L'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans le délai de trois mois à dater de la publication du contrat de gérance sur un support habilité à recevoir les annonces légales.

GÉRANCE-MANDAT D’UN FONDS DE COMMERCE

(Chapitre VI : Des gérants-mandataires, L. 146-1)

Les personnes physiques ou morales qui gèrent un fonds de commerce ou un fonds artisanal, moyennant le versement d'une commission proportionnelle au chiffre d'affaires, sont qualifiées de "gérants-mandataires" lorsque le contrat conclu avec le mandant, pour le compte duquel, le cas échéant dans le cadre d'un réseau, elles gèrent ce fonds, qui en reste propriétaire et supporte les risques liés à son exploitation, leur fixe une mission, en leur laissant toute latitude, dans le cadre ainsi tracé, de déterminer leurs conditions de travail, d'embaucher du personnel et de se substituer des remplaçants dans leur activité à leurs frais et sous leur entière responsabilité.

La mission précise, le cas échéant, les normes de gestion et d'exploitation du fonds à respecter et les modalités du contrôle susceptible d'être effectué par le mandant. Ces clauses commerciales ne sont pas de nature à modifier la nature du contrat. Le gérant-mandataire est immatriculé au registre du commerce et des sociétés et, le cas échéant, au répertoire des métiers. Le contrat est mentionné à ce registre ou à ce répertoire et fait l'objet d'une publication sur un support habilité à recevoir des annonces légales. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux professions régies par le chapitre 2 du titre 8 du livre 7 du code du travail.

 

LIRE NOTRE ARTICLE SUR LE CONTRAT DE LOCATION-GÉRANCE.


Sur le même thème