De la poursuite d'activité pendant une liquidation judiciaire

 

L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ou de liquidation judiciaire simplifiée est en général synonyme de fin d’activité pour l’entreprise. Pourtant, une prolongation d'activité de six mois (trois mois renouvelables une fois : c’est la durée maximale autorisée, à la demande du procureur) peut être accordée par le tribunal. Ce dernier a également la compétence pour désigner un liquidateur qui va administrer l'entreprise (R641-18) et faire fonctionner les comptes bancaires sous sa signature ; ou un administrateur judiciaire (si le tribunal en a la possibilité -ou l'obligation, au-delà de 20 salariés et de 3 000 000 € de chiffre d'affaires) qui gérera l’entreprise durant cette période de prolongation, communément appelée « poursuite d’activité ». L’activité peut être poursuivie dans trois cas :

- l'intérêt des créanciers le nécessite ;

- l'intérêt public est en jeu ;

- des possibilités de cession d'entreprise existent (article L641-10 du code de commerce).

Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, un délai spécial de poursuite d'activité est fixé par le tribunal en fonction des périodes de culture et des usages inhérents aux productions concernées (articles L641-10 et R641-18 du code de commerce).

Ce délai peut être octroyé, sans considération ni prise en compte aucune des motifs de liquidation, simplement dans le but d’aider l’entreprise à expédier ses affaires courantes.

Notez qu’en période de sauvegarde ou de redressement judiciaire, pendant la période d'observation, la poursuite de l'activité s’applique de plein droit.

Dans les limites de cette poursuite d’activité et d’une cession préétablie, le tribunal peut également demander à l’administrateur, sur requête du chef d’entreprise, d’encadrer la cession de l’entreprise, encourageant par la même sa durabilité. L’administrateur peut également être chargé par le tribunal de mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).

 

LIRE NOTRE ARTICLE SUR LA PERTE DE LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL.

 


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